La
filiation-paternité responsable, le travail domestique et le placage
Argumentaire sur le menu législatif
Dépôt
de ce mardi 11 décembre 2007 des avant projets de lois sur la
Paternité et Filiation , Travail domestique et Plaçage.-
Crée en
1994, le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des
Femmes (MCFDF) est l’instance étatique chargée de concevoir, de
définir et de faire appliquer les politiques de l’État dans le
domaine des droits des Femmes. Il a pour attributions principales
d’œuvrer à l’émergence d’une société égalitaire pour ses composantes
des deux sexes ;d’orienter la définition et l’exécution de
politiques publiques équitables à l’échelle nationale.

De gauche a droite: Me. Marie
Ange Laurenceau de l'unité juridique, Ministre Marie Laurence
Jocelyn Lassegue, Myrna Narcisse Théodore, Directrice Générale du
MCFDF
Dans le
cadre de sa mission, le MCFDF s’est doté de deux (2) fonctions
essentielles : la défense et la Promotion des Droits des Femmes et
la Généralisation de l’Analyse selon le Genre.
Imbu de
la précarité de la situation des femmes liée à des facteurs tant
économiques, sociaux que culturels, le MCFDF s’engage à poursuivre
la politique du gouvernement afin de donner une réponse globale aux
besoins et aspirations des populations et spécifiquement des
femmes. En témoigne le dépôt de ce matin des avant-projets de loi
relatifs au travail domestique, au plaçage, à la paternité et la
filiation.
Ces
avant-projets de loi sont le résultat d’une réflexion nationale
conduite à travers un processus de consultation participatif.
S’appropriant des propositions de lois issues des négociations entre
les organisations de femmes et la 46eme législature, le MCFDF a
voulu porter plus loin les revendications des femmes. Des instances
étatiques telles, le Ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique et celui des Affaires Sociales et du Travail ont été
également consulté par le MCFDF dans le cadre de cette démarche.
La
ratification de ces avant-projets de loi, est pour nous une question
primordiale. Les Femmes représentent plus de la moitié de la
population. Depuis toujours, elles sont léguées en arrière plan.
Aussi mettrons-nous en place les bases d’une réforme juridique et
sociale qui améliorera à coup sur les situations socio-économiques
et agira sur le statut des femmes.
Ce vote
permettra de corriger les conditions inacceptables dans lesquelles
les femmes haïtiennes vivent en ce XXIème siècle. Les citoyennes
haïtiennes ont le droit de vivre dans des conditions exemptes
d’exclusion sociale contraires aux prescrits de notre Charte
fondamentale, aux Traités, Pactes et Conventions
régionales/internationales relatives aux droits des femmes signées
et ou ratifiées par Haïti.
Les
grandes lignes d’orientation du gouvernement telles que définies
dans l’Enoncé de politique générale du 8 juin 2006 ont mis l’accent
sur la mise en œuvre d’une politique de réconciliation nationale et
d’inclusion de tous les secteurs de la vie nationale.
Projet
de loi sur le travail domestique
Lors de
l’élaboration Code du Travail de 1961, les législateurs haïtiens
avaient à la section V « une main d’œuvre soumise à un régime
spécial » inscrivent un chapitre sur « Des gens de maison »;
Ces
personnes travaillant au sein des familles n’étaient pas considérées
comme des travailleurs et travailleuses au même titre que les
employés/employées des secteurs commercial, industriel et
agricole et ne bénéficiaient pas des avantages législatifs prévus
dans le code;
Adoptée
depuis 1987, pour répondre aux aspirations de bien-être du peuple
haïtien, notre Constitution accorde une place importante aux droits
fondamentaux tels les droits au travail et à la dignité dans le
travail. Elle préconise tous les avantages prescrits par les textes
internationaux ratifiés par Haïti et reconnaît les conquêtes issues
de la lutte des femmes pour le respect de leurs droits. La
Constitution par ses avancées démocratiques offre les voies pour
repenser des dispositions du Code du Travail particulièrement celles
relatives aux ‘’gens de maison’’.
Le
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
rappelle que ces travailleuses et travailleurs domestiques
représentent le pilier des familles haïtiennes, parce qu’en plus de
l’immensité du travail que ces personnes accomplissent, elles
permettent aux femmes et aux hommes des autres secteurs de
l’économie de s’adonner aux activités de production. Le travail
domestique est, par ailleurs, une fonction essentielle pour la
reproduction des êtres humains dans une société. Toutes les femmes
s’acquittent, en général, de ces fonctions dans l’invisibilité de
leurs foyers sans reconnaissance aucune de la société. Se pencher
sur les conditions de personnels domestiques est aussi une
reconnaissance du travail domestique accompli par toutes les femmes
sans rémunération.
Outre la
reconnaissance du travail domestique comme un travail, ce projet de
loi place les membres de ce secteur sur un pied d’égalité avec ceux
de l’industrie, du commerce et de l’agriculture etc. Il est
essentiel que les avantages soient également partagés ceci pour
éviter toute discrimination à l’encontre de cette catégorie de
travailleuses et travailleurs qui représente une bonne proportion
de la population active haïtienne ;
Aussi,
le traitement « particulier » dont fait l’objet ce groupe mérite
d’être repensé, pour respecter les prescrits de notre Constitution
qui stipule « tous les citoyens et
citoyennes sont égaux et ont droit aux même protections devant la
loi ”.
En
conséquence, les prescriptions légales relatives au congé, au repos,
à la formation et à l’éducation et à la grossesse sont harmonisées
et deviennent identiques aux avantages de toutes les autres
catégories de travailleuses et travailleurs ;
Projet
de loi sur la Paternité et la Filiation
Il est impératif que la législation porte les pères
à prendre leur responsabilité devant les conséquences de leurs actes
en reconnaissant leurs enfants.
Ces enfants subissent une injustice à plusieurs
niveaux :
a)
La précarité économique ; ces enfants sont astreints
à vivre dans les foyers monoparentaux où la mère est la seule
pourvoyeuse.
b)
L’absence de l’autorité paternelle, toute la
responsabilité incombe à la mère.
c) La marginalisation et la stigmatisation sociales
qui les désignent comme des « sans papa » et sont en temps
même discriminés.
Pour corriger la situation la
Constitution de 1987, en son article 262 prévoit la publication
d’une loi sur la recherche de la paternité pour freiner
l’irresponsabilité de ces derniers.
Ceci
implique donc une révision du Code Civil datant déjà de 1825, où
cette recherche était considérée comme illégale. Il était laissé à
la seule discrétion du géniteur la possibilité de déclarer à
l’Officier d’Etat Civil la naissance d’un enfant, survenu hors des
liens du mariage;
Cette
prérogative laissée aux pères s’est encore renforcée lorsque le
législateur d’alors a fait interdiction formelle à l’officier-ère d’Etat
Civil d’enregistrer sur ses registres « tout enfant né d’un
commerce incestueux ou adultérin ”. Pour nos législateurs-es,
un enfant né d’un commerce adultérin est l’enfant dont un des
parents biologiques est marié à une autre personne.
Cette
interdiction n’empêche pas que dans la réalité, ces enfants
continuent de naître mais sont déclarés uniquement par leur mère ou
par d’autres parents qui n’ont aucun empêchement légal. Cette
situation donne lieu à deux types d’anomalies :
-
des enfants nés de père inconnu (puisque le
formulaire d’acte de naissance de la déclaration mère ne porte
aucune mention du nom d’un père)
-
des enfants dont les parents biologiques ne sont pas
les parents déclarés à l’Officier d’Etat Civil, ce qui constitue en
soi un faux (infraction punie par le Code Pénal)
Dans
tous les cas de figure, ces enfants sont victimes de discrimination
et cette situation leur cause d’énormes préjudices qui les suivent
leur vie durant.
Avec un Acte de Naissance de père inconnu la mère
d’un enfant n’a aucun moyen d’obtenir la pension alimentaire prévue
par la justice. Rappelons que notre législation, prévoit sur une
base égalitaire que les deux (2) géniteurs doivent subvenir aux
besoins de leurs enfants.
Projet
de loi sur le Plaçage
Le Code Civil haïtien dans ses prescrits, avait
seulement pris en compte les droits, les devoirs et les obligations
des membres de familles constituées uniquement dans le mariage. De
même toutes les
protections étaient prévues pour les familles légitimes : le devoir
de prise en charge économique, la communauté de biens, le partage
équitable des biens communs.
Rien
n’était envisagé pour les conjoints et conjointes de fait.
Tous les
textes publiés ultérieurement au Code Civil, dans lesquels les
différents droits des conjoints-es sont garantis n’ont rien prévu
pour les familles constituées en dehors des liens du mariage. Un
seul article de la loi sur l’Office Nationale d’Assurance Vieillesse
(ONA), mettant en exergue la garantie de l’assurance d’un employé à
sa concubine, après sa mort, démontre que les législateurs-es
haïtiens-nes étaient parfaitement conscients de cette situation.
En
outre, toutes les études, enquêtes, recensements réalisés depuis
notre Indépendance jusqu’à ces dernières années sont unanimes à
admettre que les types d’union sont multiples dans notre société et
que la majorité des familles haïtiennes sont constituées en dehors
du lien du mariage. Selon la dernière publication de l’EMMUS IV des
59% des femmes qui se déclarent en unions seulement 18% sont
impliquées dans les liens du mariage. Dans la hiérarchie des unions
le Placage occupe la première place avec un pourcentage de 44%. La
réalité des familles haïtiennes n’est donc pas prise en compte par
la législation. Ce qui a comme conséquence, une société dans
laquelle des personnes vivent en marge de la loi, alors qu’elles ne
la violent pas et qu’elles font partie intégrante de la société.
Pour
répondre aux réclamations sociales, la Constitution de 1987 a décidé
d’éliminer cette inconsistance et depuis, fait obligation à l’Etat
de reconnaître toutes les formes d’union, en vue d’assurer la
protection et le respect des droits de toute famille constituée ou
non dans les liens du mariage.
Le fait
que toutes les protections légales prévues pour les femmes mariées
ne s’appliquent pas pour celles vivant en concubinage constitue une
violation des droits de ces femmes qui doit être éliminée par la
législation. C’est par exemple le cas de femmes qui ont vécu des
dizaines d’années avec un homme et ont construit avec lui un
patrimoine commun, qui se retrouvent un beau matin expulsée de la
maison commune, parce que l’homme décide de se marier avec quelqu’un
d’autre ou de vendre unilatéralement le bien qui se trouvait à son
nom. Que dire des enfants issus de ce couple, dont les droits ne
sont pas garantis en cas de décès du père? La législation étant
muette sur les droits des conjoints et conjointes placés, la femme
n’obtient jamais du Tribunal, lorsqu’elle y a recours, la
reconnaissance de son droit au partage.
La
justice serait que des conjoints-es qui ont pendant un certain
nombre de temps construit un patrimoine commun, se doivent de le
partager équitablement s’ils viennent à se séparer. En outre, le
décret du 29 janvier 1959 donne aux enfants naturels les mêmes
droits qu’aux enfants légitimes. Pour que toutes les inégalités et
injustices liées à la seule reconnaissance juridique du mariage
soient éliminées, il est obligatoire que les prescriptions légales
visant la protection des épouses et leurs progénitures s’appliquent
également aux concubines et à leurs enfants.
Le
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
(MCFDF) estime qu’il est nécessaire et même impératif de
remédier à cette situation. En attendant qu’une législation plus
complète sur les unions devienne réalité et prenne en considération
toutes les situations de chacun des membres de ces unités de base de
notre société, il est de notre devoir d’assurer les droits des
personnes impliquées dans la forme d’union la plus répandue soit le
concubinage. |